Article 55 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-48 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 38 (V) JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard [*intérêts moratoires*] et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

Loi n ° 85 - 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises............................................................................................... 4 - Article 64 ............................................................................................................................................ 4 B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 5 1. […] Loi n ° 85 - 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et […]

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François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2011

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 14 décembre 1998

L'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux procédures collectives pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts légaux ou conventionnels à la date du jugement, exceptés pour les prêts contractuels d'une durée égale ou supérieure à un an, qui continuent à courir, malgré le jugement d'ouverture de la procédure collective. […]

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1992, 91-44.414, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que les sommes qu'il a allouées à la salariée à titre de prime et de rappel de congés payés porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 août 1990, alors, selon le pourvoi, que la société a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arles du 4 avril 1989 et qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1999, 97-40.769, Inédit
Rejet

[…] à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée légale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; qu'en décidant que les sommes garanties par l'AGS et non payées par elle porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sans constater que ces créances étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Mabille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 19 janvier 2012, n° 10/02142
Infirmation

[…] *constaté que le cours des intérêts est arrêté en application de l'article 55 de la loi n° 8598 du 25 janvier 1985, depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, […]

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