Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 66 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Le représentant des créanciers demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Commentaires • 2
Décisions • 47
[…] n'a présenté aucune demande, ne peut profiter des actions introduites par l'administrateur et commissaire à l'exécution du plan; qu'en prononçant au profit du débiteur une condamnation que ce dernier n'avait pas demandée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 122 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; et alors, […] ni si le plan de cession approuvé lui attribuait l'exercice de cette action, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation des articles 61, 62, 66 et 67 de la loi du 25 janvier 1985, 122 du nouveau Code de procédure civile;
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[…] Viole en conséquence les articles 66 de la loi du 25 janvier 1985 et 88 du décret du 27 décembre 1985 la cour d'appel qui reçoit l'appel d'un représentant des créanciers alors que la vérification des créances est achevée au motif que pour assurer la défense des créanciers il est habilité à exercer des actions ou recours et doit être en mesure de continuer une instance régulièrement introduite par lui.
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 21 novembre 2011, n° 2011L02508
[…] Sur la recevabilité de sa requête, M e C entend préciser qu'en application de l'article L.621-67 du code de commerce alinéa 2 (anciennement art 66 al 2 de la loi du 25 janvier 1985) dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, « le représentant des créanciers demeure en fonction, pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ».
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