Article 66 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-67 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le tribunal fixe la mission de l'administrateur et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
Le représentant des créanciers demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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P. Cagnoli · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2003
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Décisions47


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1996, 94-16.907, Inédit
Rejet

[…] n'a présenté aucune demande, ne peut profiter des actions introduites par l'administrateur et commissaire à l'exécution du plan; qu'en prononçant au profit du débiteur une condamnation que ce dernier n'avait pas demandée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 122 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; et alors, […] ni si le plan de cession approuvé lui attribuait l'exercice de cette action, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation des articles 61, 62, 66 et 67 de la loi du 25 janvier 1985, 122 du nouveau Code de procédure civile;

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  • Agent de change·
  • Plan de cession·
  • Sociétés·
  • Branche·
  • Lettre·
  • Débiteur·
  • Administrateur·
  • Bourse·
  • Vente·
  • Appel

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1998, 95-13.565, Publié au bulletin
Cassation

[…] Viole en conséquence les articles 66 de la loi du 25 janvier 1985 et 88 du décret du 27 décembre 1985 la cour d'appel qui reçoit l'appel d'un représentant des créanciers alors que la vérification des créances est achevée au motif que pour assurer la défense des créanciers il est habilité à exercer des actions ou recours et doit être en mesure de continuer une instance régulièrement introduite par lui.

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  • Reprise par le commissaire à l'exécution du plan·
  • Défense de l'intérêt collectif des créanciers·
  • Engagement ou poursuite de l'action·
  • Commissaire à l'exécution du plan·
  • Représentant des créanciers·
  • Vérification des créances·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Vérification du passif·
  • Poursuite de l'action

3Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 21 novembre 2011, n° 2011L02508

[…] Sur la recevabilité de sa requête, M e C entend préciser qu'en application de l'article L.621-67 du code de commerce alinéa 2 (anciennement art 66 al 2 de la loi du 25 janvier 1985) dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, « le représentant des créanciers demeure en fonction, pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ».

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  • Société générale·
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