Article 73 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-75 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 44 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2003, 00-19.657, Inédit
Rejet

[…] qu'après avoir constaté que le plan de continuation de l'entreprise prévoyait une augmentation du capital social, la cour d'appel s' est fondée sur l'absence de disposition, dans le jugement ayant arrêté ce plan, qui aurait imposé à la société de procéder immédiatement à la restructuration de ce capital social ; qu'en considérant de la sorte pour rejeter les demandes de l'association que le tribunal aurait pu imposer des modifications statutaires dans un délai déterminé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 71, 72, 73 et 80 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-73, L. 621-74, L. 621-75 et L. 621-82 du Code de commerce ;

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  • Associations·
  • Plan·
  • Capital social·
  • Restructurations·
  • Résolution·
  • Compte courant·
  • Augmentation de capital·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Créance

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 septembre 2015, 14-19.661, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, rectifier l'omission matérielle et admettre au passif de la société et de MM. X… et Y…, les intérêts du principal de la créance de la Camefi, échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel retient que la caisse a déclaré au passif tant le principal que les intérêts postérieurs, que la créance n'a pas été contestée et que le juge-commissaire n'a cependant sans motifs admis au passif que le principal violant les dispositions des articles 101 de la loi du 25 janvier 1985, 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction alors applicable, qui ne lui laissaient aucun pouvoir d'appréciation ;

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  • Juge-commissaire·
  • Créance·
  • Financement·
  • Principal·
  • Erreur matérielle·
  • Pouvoir d'appréciation·
  • Ordonnance·
  • Intérêt·
  • Ouverture·
  • Omission de statuer

3Cour d'appel de Versailles, du 19 janvier 2001, 1996-9170
Confirmation

[…] et ce pour une créance d'un total de 1.077.683,15 francs ; que cette déclaration de créance a été faite conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et à celles de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 , et que Maître SAINT ANTONIN, ès-qualités l'a reçue et a signé l'accusé de réception de leur lettre recommandée, […] comme le demande la SA « LE CREDIT DU NORD », puisque cette procédure de vérification et d'admission est une procédure distincte, figurant dans un autre chapitre (articles 97 et suivants de la loi et articles 73 et 82 du décret), alors que l'article 50 de la loi (et l'article 53, s'il y a lieu), n'exigent qu'une déclaration, […]

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  • Bail à loyer·
  • Crédit·
  • Caution·
  • Entretien·
  • État·
  • Demande·
  • Constat·
  • Titre·
  • Dégradations·
  • Dommages-intérêts
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