Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 78 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
Commentaires • 3
[…] intervenant suite à une procédure diligentée aux termes de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires. […] S'il est exact qu'en raison de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle les auteurs bénéficient du privilège institué au 4° de l'article 2101 et de l'article 2104 du code civil, […] il n'est pas contestable que les artistes interprètes peuvent également exciper de l'article 78 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires pour obtenir paiement de leurs […] créances salariales garanties par les privilèges prévus aux articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail. […] Ainsi, […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Il résulte des dispositions de l'article 144 de la délibération no90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi. […]
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[…] Tranche applicable : de 5 à 10 Nombre de taux de base sollicité : 10 Droit retenu : 10 x 69 € = 690,00 € ARTICLE 9 : REPARTITION ENTRE LES CREANCIERS (en cas de cession d'entreprise art.81, cession de biens grevés de sûreté art.34 ou cession de biens grevés de sûreté art.78 de la Loi du 25 janvier 1985) Montant de l'actif à répartir : 72.754,04 € Ventilé entre :
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3. Cour d'appel de Papeete, 27 août 2014, n° 14/00026
[…] Aux termes de l'article 144 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (seul applicable en l'espèce en Polynésie française, à l'exclusion de l'article R661-1 du Code commerce, visé à tort par la demanderesse au référé), les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi. […]
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