Article 80 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

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Version01/01/1986
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Version01/10/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers, dans les délais fixés par le plan, un créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 [*pourcentage*] des créances peut, après avoir informé le commissaire à l'exécution du plan, saisir le tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire.
Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République.
Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 1994
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Hélène Poujade · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 novembre 2022
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Décisions165


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2009, n° 0703143
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « 1 (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, […] aux terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan » ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi, codifiées à l'ancien article L. 621-82 du code du commerce : « Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut (…) prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (…) Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 octobre 1998, 96-20.325, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 1996) d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la résolution du plan de continuation et l'ouverture du redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a prononcé la résolution du plan arrêté à l'issue de la première procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, le 15 mai 1986, à savoir à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ; qu'ainsi, en faisant application de l'article 80 modifié de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 modifié par l'article 35 de la loi du 8 août 1994 ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juillet 2002, 99-11.323, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 80, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-82, alinéa 3, du Code de commerce, et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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