Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 97 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Commentaires • 3
Décisions • 16
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, […] qu'aux termes du même aliéna du même article, dans sa rédaction issue du décret n° 88-544 du 6 mai 1988 : « Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (…) » ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Maurice Z… et Bruno A…, pris de la violation des articles 65, 67, 88, 92 et 97 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
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3. Cour d'appel de Versailles, du 8 janvier 1999, 1996-8184
[…] Considérant, en Droit, que le principe est qu'en application de l'article 65 et de l'article 67, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ainsi que de l'article 96-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, le jugement qui arrête le plan de continuation de l'entreprise nomme un commissaire chargé de veiller à l'exécution de ce plan, et que la durée de ses fonctions est calquée sur la durée du plan, en tenant compte éventuellement d'une prorogation de cette durée résultant de l'article 97 de ladite loi en cas de location-gérance ;
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