Article 101 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 33° JORF 21 septembre 2000

Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

Loi n ° 85 - 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises............................................................................................... 4 - Article 64 ............................................................................................................................................ 4 B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 5 1. […] Loi n ° 85 - 98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et […]

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Décisions249


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 2005, 02-12.863, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ; […]

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  • Lettre de change·
  • Lot·
  • Créance·
  • Banque populaire·
  • Juge-commissaire·
  • Chèque·
  • Tireur·
  • Branche·
  • Lettre·
  • Compétence

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mars 2003, 00-16.973, Inédit
Rejet

[…] circonstance entraînant selon elle l'extinction de la créance dont le recouvrement était poursuivi auprès de la caution, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la créance litigieuse avait été irrévocablement rejetée par le juge commissaire et qui s'est substituée ainsi à tort à ce dernier pour déclarer irrégulière la déclaration de créance, a violé les articles 101 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

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  • Contestation devant le juge du cautionnement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Pouvoir nécessaire·
  • Cautionnement·
  • Déclaration·
  • Spécialité·
  • Créances·
  • Déclaration de créance·
  • Créanciers

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 février 2003, 00-12.666, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

Une cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, qui statue sur la rupture d'un contrat d'entreprise, excède les pouvoirs qu'elle tient de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce.

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  • Résolution d'un contrat d'entreprise·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Exercice de l'option·
  • Contrat en cours·
  • Cour d'appel·
  • Renonciation·
  • Vérification·
  • Résiliation
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