Article 111 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-111 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux [*droit de reprise*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 31 janvier 2007, n° 05/04555
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que s'agissant de la réalisation de l'actif de l'entreprise, la Caisse des Dépôts et Consignations soutient qu'en vertu des articles L 621-111 et L 621-112 du code de commerce (anciens articles 111 et 112 de la loi du 25 janvier 1985), Maître Y en sa qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur, avait l'obligation de conserver la moitié du prix d'adjudication correspondant à la part de l'épouse de Monsieur X sur la communauté légale des époux ;

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  • Consignation·
  • Créanciers·
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  • Ouverture·
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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 8 avril 2014, n° 95/07290

[…] Selon assignation du 29 novembre 1999, maître F, alors liquidateur judiciaire de monsieur V Z a saisi le tribunal de commerce de Cannes, sur le fondement des articles 111 et suivants de la loi n° 85/98 du 25 janvier 1985, devenus les articles L.621-111 et suivants du code de commerce, aux fins notamment de :

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 1990, 88-12.596, Inédit
Rejet

[…] liquidation des biens du mari de la débitrice sur le paiement de l'indemnité consécutive à un sinistre survenu dans le même fonds ne pouvait être prise en considération pour la totalité de cette indemnité ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a méconnu les articles 61 et suivants et 111 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments dont fait état la troisième branche, n'a pas décidé que l'opposition pratiquée par le syndic de la liquidation des biens du mari de la débitrice sur

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  • Pourvoi
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