Article 112 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-112 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le représentant des créanciers ou l'administrateur [*pouvoirs*] peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 2003, 00-14.645, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'immeuble bâti sur le terrain propre de l'époux, demeuré à la tête de ses biens, pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté, constituant lui-même un propre, sauf récompense, les dispositions de l'article L. 621-112 du Code de commerce ne sont pas applicables.

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  • Action sur le patrimoine du conjoint·
  • Réunion à l'actif du débiteur·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Communauté entre époux·
  • Définition·
  • Patrimoine·
  • Conjoint·
  • Adjudication·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Pau, 25 février 2008, n° 08/00854
Infirmation

[…] de l'article 112 de la loi du 15 janvier 1985, la maison d'habitation qui lui appartient. […]

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  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Crédit agricole·
  • Procédure d'ordre·
  • Récompense·
  • Actif·
  • Immeuble·
  • Liquidation judiciaire·
  • Renvoi

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 31 janvier 2007, n° 05/04555
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que s'agissant de la réalisation de l'actif de l'entreprise, la Caisse des Dépôts et Consignations soutient qu'en vertu des articles L 621-111 et L 621-112 du code de commerce (anciens articles 111 et 112 de la loi du 25 janvier 1985), Maître Y en sa qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur, avait l'obligation de conserver la moitié du prix d'adjudication correspondant à la part de l'épouse de Monsieur X sur la communauté légale des époux ;

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  • Consignation·
  • Créanciers·
  • Dépôt·
  • Adjudication·
  • Créance·
  • Immeuble·
  • Jugement·
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  • Commerce·
  • Sûretés
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