Article 118 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-119 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au débiteur tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte.
Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport réguliers.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1995, 93-20.766, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, dès lors que l'article 17-1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied (le cahier) dispose que « le parterre des coupes ainsi que les places de dépôt désignées dans la forêt n'étant pas considérés comme le chantier ou le magasin des acheteurs, les bois qui s'y trouvent, sur pied ou abattus, pourront être retenus soit au titre du privilège du vendeur, soit en application de l'article 119 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises », ce dont il résulte que, postérieurement à la vente, […] 4 , du Code civil, ainsi que 116, 118 et 119 de la loi du 25 janvier 1985 :

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  • Droit de rétention·
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  • Redressement judiciaire·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1997, 95-19.619, Inédit
Rejet

[…] que, faute d'avoir recherché si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 115, 117 et 118 de la loi du 25 janvier 1985; […]

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