Article 121 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994
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Version03/07/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 - art. 65 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-122 (M)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 19 () JORF 3 juillet 1996

Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 19 mars 1987

Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente, reprises aux articles 115 à 122 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. […] -L'article 121 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises permet au créancier de revendiquer les marchandises qu'il a vendues au débiteur avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, à la condition, notamment, […]

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Décisions239


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1995, 93-10.808, Inédit
Cassation

[…] Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Bourgeois fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la société Arjo Wiggins devait être admise à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, que le droit de s'opposer à la revendication, reconnu par l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ne peut être exercé qu'à l'issue de l'instance en revendication ;

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  • Privilège prévu à l'article 40·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Clause de réserve de propriété·
  • Absence d'administrateur·
  • Entreprise en difficulté·
  • Priorité de paiement·
  • Procédure simplifiée·
  • Revendication·
  • Réserve de propriété·
  • Créance

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1994, 92-21.807, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour chacune des ventes intervenues, la renonciation de la société L'Alsacienne à se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée dans ses propres conditions générales de vente et rappelée sur chacun des bons de livraison signés ou visés par la société Codec ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'ayant expressément constaté que chacune des ventes intervenues avait donné lieu, […]

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Opposabilité à la procédure collective·
  • Acceptation tacite par l'acheteur·
  • Acceptation tacite du débiteur·
  • Clause de réserve de propriété·
  • Conditions générales de vente·
  • Signature du bon de livraison·
  • Entreprise en difficulté·
  • Transfert de propriété·
  • Revendication

3Tribunal de commerce de Compiègne, 13 avril 2007, n° 2006.00373

[…] — le bordereau de Publication — la copie de la déclaration ce réception Dans le cas contraire, le contrat devant être résilié, nous vous demandons en application des articles 115-1 et 121-] de Ja loi du 25 janvier 1985 modifiée, d'autoriser la restitution du matériel dont nous sommes propriétaires. Veuillez croire, Maître, à l'assurance de ma considération distinguée.

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  • Locataire·
  • Crédit-bail·
  • Loyer·
  • Bailleur·
  • Contrats·
  • Caution·
  • Matériel·
  • Location·
  • Prénom·
  • Tva
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