Article 122 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 - art. 66 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-124 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 61 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article 121 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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S. L. · Dalloz Etudiants · 27 octobre 2009

www.argusdelassurance.com · 25 mars 2002
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Décisions99


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 98MA01040, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que les premiers juges ont considéré que le comptable assignataire, saisi d'une revendication de propriété d'un fournisseur de l'entreprise Debrie, dans les conditions prévues aux articles 115 à 122 de la loi du 25 janvier 1985, à raison de matériel impayé vendu avec une clause de réserve de propriété, avait pu légalement retenir la somme dont l'établissement bancaire réclamait le paiement jusqu'à l'issue de l'action judiciaire introduite devant les juridictions compétentes par ledit fournisseur et dont il n'a eu connaissance, au demeurant par ses propres investigations, que le 17 octobre 1997 ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Nantissement et cautionnement·
  • Règlement des marchés·
  • Banque·
  • Tribunaux administratifs·
  • Marches·
  • Comptable·
  • Décompte général·
  • Cession de créance

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 2002, 99-17.924, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Mac Cain reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté la demande en réparation qu'elle avait formée à l'encontre de M. X…, alors, selon le moyen, que la tenue par le gérant d'une société acheteuse de marchandises vendues sous clause de réserve de propriété d'une comptabilité ne permettant pas d'individualiser lesdites marchandises à l'occasion de leur revente à des sous-acquéreurs constitue une faute génératrice d'un préjudice pour la société venderesse dès lors qu'elle prive cette dernière de la faculté de se prévaloir des dispositions de l'article 122 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Revente de marchandises·
  • Dirigeants sociaux·
  • Faute de gestion·
  • Preuve à fournir·
  • Personne morale·
  • Revendication·
  • Marchandises·
  • Sous-acquéreur

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 1998, 95-11.209, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le vendeur dont la propriété est réservée peut revendiquer sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 le prix impayé par le sous-acquéreur dès lors que ce dernier a reçu le matériel dans son état initial, fût-ce en exécution d'un contrat d'entreprise.

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  • Matériel reçu par le sous-acquéreur dans son État initial·
  • Revente en exécution d'un contrat d'entreprise·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Opposabilité à la procédure collective·
  • Marchandises livrées au débiteur·
  • Acquéreur dans son État initial·
  • Clause de réserve de propriété·
  • Mention apparente de la clause·
  • Constatations suffisantes·
  • Matériel reçu par le sous
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