Article 124 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-126 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés [*action en justice*].
Le représentant des créanciers [*attributions*] informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture du redressement judiciaire [*délai*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires2


M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 avril 1989

C'est pourquoi il lui demande s'il est dans ses intentions de proposer une modification de l'article 125 incriminé, qui viserait à préciser, d'une part, que le refus pour quelque cause que ce soit ne peut remettre en cause, […] 2° Le refus d'avancer le montant d'une somme dont le salarié a été reconnu créancier par une décision de justice postérieure à l'ouverture de la procédure collective : en application des derniers alinéas des articles 123 ou 124 de la loi du 25 janvier 1985, l'A.G.S. doit être appelée dans la cause afin que le jugement à intervenir lui soit rendu commun. […]

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Décisions59


1Cour d'appel de Riom, CT0193, du 3 octobre 2006
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'A.G.S. et le C.G.E.A. d'ORLEANS, le second agissant en qualité de gestionnaire de la première, interviennent à l'instance sur le fondement de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L.621-126 du Code de commerce, visant le sort des instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture du redressement judiciaire.

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2Cour d'appel de Riom, CT0193, du 3 octobre 2006
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'A.G.S. et le C.G.E.A. d'ORLEANS, le second agissant en qualité de gestionnaire de la première, interviennent à l'instance sur le fondement de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L.621-126 du Code de commerce, visant le sort des instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture du redressement judiciaire.

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  • Papier·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Absence prolongee·
  • Durée·
  • Apport·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Employeur

3Cour d'appel de Riom, 17 avril 2007, n° 06/01784
Infirmation partielle

[…] L'A.G.S. et le C.G.E.A. d'ORLEANS, le second agissant en qualité de gestionnaire de la première, interviennent à l'instance sur le fondement de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L.621-126 du Code de commerce, visant le sort des instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture du redressement judiciaire.

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  • Salarié·
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  • Employeur·
  • Salaire·
  • Sanction·
  • Entretien préalable
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