Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 124 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Le représentant des créanciers [*attributions*] informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture du redressement judiciaire [*délai*].
Commentaires • 2
Décisions • 59
[…] L'A.G.S. et le C.G.E.A. d'ORLEANS, le second agissant en qualité de gestionnaire de la première, interviennent à l'instance sur le fondement de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L.621-126 du Code de commerce, visant le sort des instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture du redressement judiciaire.
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[…] et alors, d'autre part, que le jugement arrêtant un plan de redressement ne met pas fin à la procédure collective et qu'il importe que la décision à intervenir soit opposable auxdits organismes, de sorte qu'en mettant hors de cause l'ASSEDIC de Seine-et-Marne et l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail et 124 de la loi du 25 janvier 1985 ;
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3. Cour d'appel de Riom, 12 décembre 2006, n° 06/01079
[…] L'A.G.S. et le C.G.E.A., le second agissant en qualité de gestionnaire de la première, interviennent à l'instance sur le fondement de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L.621-126 du Code de commerce, visant le sort des instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture du redressement judiciaire.
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C'est pourquoi il lui demande s'il est dans ses intentions de proposer une modification de l'article 125 incriminé, qui viserait à préciser, d'une part, que le refus pour quelque cause que ce soit ne peut remettre en cause, […] 2° Le refus d'avancer le montant d'une somme dont le salarié a été reconnu créancier par une décision de justice postérieure à l'ouverture de la procédure collective : en application des derniers alinéas des articles 123 ou 124 de la loi du 25 janvier 1985, l'A.G.S. doit être appelée dans la cause afin que le jugement à intervenir lui soit rendu commun. […]
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