Article 125 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-127 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le représentant des créanciers, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause.
Le salarié peut demander au représentant des salariés [*attributions*] de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires2


M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 avril 1989

Ce préjudice découle de l'interprétation fait par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés de l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1988 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; cet organisme utilise le plus souvent la possibilité qui lui est offerte de " refuser pour quelque cause que ce soit " le règlement des créances salariales, contestant même parfois les jugements du Conseil des Prud'hommes, pris antérieurement à la date de mise en redressement judiciaire de l'entreprise. […] C'est pourquoi il lui demande s'il est dans ses intentions de proposer une modification de l'article 125 incriminé, […]

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Décisions71


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1995, 91-43.635, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que l'action engagée par M. Y… n'est pas celle visée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, qui tend à faire inscrire une créance sur le relevé des créances salariales et qui est soumise à la forclusion dont se prévaut l'AGS, mais celle prévue à l'article 125 de la même loi ;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Relevé des créances salariales·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créanciers du débiteur·
  • Conditions et effets·
  • Inscription·
  • Fonderie·
  • Créance·
  • Ags·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006, n° 06/00631
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A suivi un courrier, daté du 20 novembre 2003, émanant du représentant des créanciers liquidateur indiquant 'Je fais suite au courrier que vous a adressé le cabinet CPEC le 12 novembre dernier. Votre créance chirographaire non garantie par la CGEA ne pourra être réglée en l'état de la réalisation des actifs.'. On peut supposer que ces deux courriers caractérisent l'exécution de l'obligation imposée par les articles L.621-127 (anciennement article 125 de la loi du 25 janvier 1985), devenu L.625-4, du code de commerce et 79 du décret du 27 décembre 1985, au représentant des créanciers d'avertir le salarié du refus de 'l'institution' de régler une créance.

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  • Créance·
  • Associations·
  • Commandement·
  • Ags·
  • Assurances·
  • Garantie·
  • Jugement·
  • Titre exécutoire·
  • Salarié·
  • Liquidation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 99-42.614, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 121-1 et 143-11-1 du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L 621-127 du Code de commerce ;; […]

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  • Possibilité de l'ags de s'en prévaloir·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Clause de non-concurrence·
  • Clause de non·
  • Concurrence·
  • Ags·
  • Contrepartie·
  • Liberté du travail·
  • Salarié·
  • Nullité relative
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