Article 5 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version31/12/1988
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L621-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

En cas d'inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre d'un règlement amiable [*sanctions*], la procédure est ouverte d'office ou sur demande du procureur de la République, du débiteur ou d'un créancier partie à l'accord. Le tribunal prononce la résolution de l'accord. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 10 novembre 2011, 11PA00032, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, […] sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente. / Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la même faculté est reconnue, […] ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, […]

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2Tribunal de commerce de Dijon, 22 octobre 2012, n° 94012924

[…] Par ses dernières écritures du 21 juin 2013, C A C, ès-qualité, demande à la Cour de : vu les articles 856 et 857 du Code de Procédure Civile, tel qu'applicables à l'époque des faits, vu l'article 180 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, modifié par la loi n°94-475 du 10 juin 1994, vu les articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile, vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 5 du décret du 27 décembre 1985, vu les articles 67, 68 et 164 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 93 du décret du 27 décembre 1985, vu l'article 1356 du Code Civil, vu l'article 2244 du Code Civil, vu la jurisprudence visée, vu les pièces . l + débouter M. A E et M. J B de leur appel en le disant mal fondé,

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3Cour d'appel d'Amiens, du 10 avril 2003, 02/02643
Infirmation partielle

[…] Que par ailleurs elle a, conformément aux articles 115 et suivants de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, exercé son droit de revendication sur les biens livrés à la STE CESA en excipant de la clause de réserve de propriété rappelée sur les bons de livraison en l'article 5 de leurs conditions générales de vente ;

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  • Opposabilité à la procédure collective·
  • Clause de réserve de propriété·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Acceptation écrite·
  • Revendication·
  • Acceptation·
  • Conditions·
  • Patrimoine·
  • Nécessité
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