Article 8 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version26/04/1988
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L621-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 15 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.
La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office par le tribunal, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] n° 08-10.843 Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 311­12­1 devenu L. 213­6, […] 140 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 1. […] Code des procédures civiles d'exécution ­ Article L. 111-3 ­ Article L. 112-1 ­ Article L. 241-1 ­ Article R. 221-30 ­ Article R. 221-31 ­ Article R. 221-32 ­ Article R. 221-38 ­ Article R. 231-1 ­ Article R. 232-1 ­ Article R. 232-2 ­ Article R. 232-3 ­ Article R. 232-4 ­ Article R. 232-5 ­ Article R. 232-6 ­ Article R. 232-7 ­ Article R. 232-8 ­ Article R. 233-1 ­ Article R. 233-2 ­ Article R. 233-3 ­ Article R. 233-4 ­ Article R. 233-5 ­ Article R. 233-6 ­ Article R. 233-7 ­ Article R. 233-8 ­ Article R. 233-9 2. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

article L. 228-1 du code de commerce comme des « titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie ». 14 Article R. 232-5 du CPCE. […] À la suite d'un revirement de jurisprudence, […] 18 juin 2009, n° 08-10.843). […] article L. 213-6 du COJ ainsi que sur les articles L. 231-1 et L. 233-1 du CPCE. […] Voir aussi la décision n° 88-153 L du 23 février 1988, Nature juridique de dispositions contenues dans les articles 8, 140 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Article L. 621-1 Modifié par Ordonnance 2005-1128 2005-09-08 art. 3 I, […] par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. […] juridique de dispositions contenues dans les articles 8, 140 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 1. […] Sur la nature règlementaire des règles applicables devant le juge administratif ­ Décision n 80-116 L du 24 octobre 1980-Nature juridique de diverses dispositions du Code général des impôts relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale ­ Décision n 88-153 L du 23 février 1988-Nature juridique de dispositions contenues dans les articles 8, […]

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Décisions30


1Tribunal de commerce de Lille, 18 novembre 2013, n° 2013018777

[…] il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour toute procédure de redressement judiciaire pour laquelle il aura été désigné, un droit fixe de 2.287 euros : ce droit est réduit d'un tiers et, s'il a été désigné conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans une procédure simplifiée. Lorsque, en application de l'article 8 de la même foi, le tribunal prononce la liquidation judiciaire, met fin à la mission de l'administrateur judiciaire evant l'expiration de la période d'observation qu'il e fixée, le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, fixer ce droit à un montant inférieur. […]

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  • Débours·
  • Décret·
  • Timbre·
  • Émoluments·
  • Liquidateur·
  • Créance·
  • Administrateur judiciaire·
  • Créanciers·
  • Liquidation judiciaire·
  • Actif

2Tribunal de commerce de Beauvais, Ordonnance présidentielle, 16 septembre 2014, n° 2014002542

[…] Lorsque, en application de l'article 8 de la même loi, le tribunal prononce la Irqmdanon judiciaire, met fin à la mission de l'administrateur judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée, le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, f xer ce dron à un montant mjëneur En cas de remplacement de […] Il est alloué au représentant des créanciers pour la vérification des créances un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :

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  • Décret·
  • Débours·
  • Créance·
  • Émoluments·
  • Liquidateur·
  • Créanciers·
  • Liquidation judiciaire·
  • Montant·
  • Tva·
  • Tribunaux de commerce

3Cour administrative d'appel de Paris, 2 avril 2013, n° 10PA00381
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services dans sa rédaction applicable au marché en cause : « En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce cahier relatif aux modalités de règlement du marché : « (…) 8.7. (…) En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée ; les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles. » ; […]

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