Article 139 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

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Version01/01/1986
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Version01/10/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers. Il invite les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés.
Dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code du travail, le représentant des salariés [*attributions*] exerce, en outre, les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel par les dispositions du titre Ier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 1994

Commentaire1


M. Gerin André · Questions parlementaires · 27 juin 1994

Il resulte en effet de l'article L. 143.11.1.3 du code du travail que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries avance, dans la limite d'un montant maximal correspondant a un mois et demi de travail, les sommes dues au cours du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les representants des salaries prevus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985.

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Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2004, 02-45.110, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 143-11-1.3 du Code du travail que l'AGS couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire , dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de salaires, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985 (devenus les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce) et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;

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  • Congés payés·
  • Ags·
  • Rappel de salaire·
  • Treizième mois·
  • Salariée·
  • Période d'observation·
  • Prime·
  • Redressement·
  • Redressement judiciaire·
  • Liquidation

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 6 mai 1993
Cour de cassation : Rejet

[…] nullite de l'assignation non, defenderesse mise en redressement judiciaire, cession de certains elements d'actif du fonds d'entreprise par un jugement, application de l'article 1844-7 alinea 7 code civil, fin d'une societe par un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la societe, existence legale de la societe oui, defenderesse in bonis du fait de l'execution du plan de cession, procedure de redressement judiciaire simplifiee, application de l'article 139 loi du 25 janvier 1985, absence denomination d'un administrateur judiciaire, defenderesse regulierement representee par son pdg, […]

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    3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 1993, 91-45.717, Inédit
    Rejet

    […] Attendu que le mandataire liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 21 octobre 1991), d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, l'article 139 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 dispose en son alinéa 2, que, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du Code du travail, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, au délégué du personnel ;

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    • Délai entre l'entretien préalable et le licenciement·
    • Contrat de travail, rupture·
    • Institution représentative·
    • Procédure de licenciement·
    • Licenciement économique·
    • Loi applicable·
    • Salarié cadre·
    • Personnel·
    • Représentants des salariés·
    • Bourgogne
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