Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 141 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
En l'absence d'administrateur :
- le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article 45 ; il exerce la faculté ouverte par l'article 121 et par l'article 37 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;
- le représentant des créanciers [*attributions*] exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article 28 ;
- l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article 22, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.
Commentaires • 3
Par ailleurs, l'article 106 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 prévoit que lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci, soit à titre de conseil, soit à titre de conciliateur, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies. […] Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur désigné par la juridiction est sollicité par l'entreprise au cours de l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse, M. Y… avait fait valoir qu'il n'avait cessé de demander à l'administrateur judiciaire d'élaborer un plan de redressement mais que celui-ci n'en avait proposé aucun, méconnaissant ainsi l'obligation qui lui était faite par les articles 18 et 143 de la loi du 25 janvier 1985 de dresser le bilan économique et social de l'entreprise et de proposer un plan de redressement, que, devant la carence de l'administrateur, la cour d'appel ne pouvait, […] la liquidation judiciaire de M. Y…, et que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 18, 137, 141, 142 et 143 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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[…] qui n'entend pas confirmer la condamnation susvisée, la cour d'appel, dont l'arrêt est au surplus non avenu, a violé les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire intervenu le 12 août 1986, la société Entrag a manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail conclu le 19 septembre 1984, sans avoir constaté que cette poursuite aurait été autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 37 et 141, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 décembre 1994, 91-20.564, Inédit
[…] Attendu, d'autre part, que la décision de poursuite de l'activité de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement prise par le Tribunal en vertu des articles 141 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 est sans influence sur l'appréciation des fautes commises par M. Y… au cours de la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la deuxième branche ;
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Le mandataire-liquidateur désigné comme expert ne pourra être nommé administrateur judiciaire en application de l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. b. […]
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