Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 148 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 67 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Elle est engagée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et aux articles 4 à 7 ainsi que 16 et 17.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article 9.
Commentaires • 6
La faculté d'une liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée ab initio sans période d'observation a été introduite à l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 par l'article 67 de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. […] Cet article 148, qui renvoyait aux dispositions de l'article 4 de la même loi pour fixer les conditions de saisine du tribunal de commerce, a été codifié à l'article L. 622-1 du code de commerce par l'ordonnance du 18 septembre 2000 1. 1 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.
Lire la suite…Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]
Lire la suite…Décisions • 212
[…] en cas de cession de l'entreprise ; qu'en application des articles 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de travail non dénoncés au jour de la date du jugement d'ouverture se poursuivent de plein droit au profit de la société faisant l'objet de la procédure de redressement jusqu'à la date de licenciement des salariés ; que dès lors en statuant de la sorte la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 63, 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre
Lire la suite…- Application de l'article l. 122·
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- Expulsion de salariés
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 152 et la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Lire la suite…- Exceptions autres qu'affectant la compétence·
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- Nullités
3. Tribunal de commerce de Lille, 18 novembre 2013, n° 2013018777
[…] il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notemment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi, un droit proportionnel :
Lire la suite…- Débours·
- Décret·
- Timbre·
- Émoluments·
- Liquidateur·
- Créance·
- Administrateur judiciaire·
- Créanciers·
- Liquidation judiciaire·
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Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]
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