Article 148 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L622-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 67 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
Elle est engagée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et aux articles 4 à 7 ainsi que 16 et 17.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article 9.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

La faculté d'une liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée ab initio sans période d'observation a été introduite à l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 par l'article 67 de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. […] Cet article 148, qui renvoyait aux dispositions de l'article 4 de la même loi pour fixer les conditions de saisine du tribunal de commerce, a été codifié à l'article L. 622-1 du code de commerce par l'ordonnance du 18 septembre 2000 1. 1 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]

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Décisions212


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 26 juin 1991, 88-16.032, Inédit
Rejet

[…] en cas de cession de l'entreprise ; qu'en application des articles 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de travail non dénoncés au jour de la date du jugement d'ouverture se poursuivent de plein droit au profit de la société faisant l'objet de la procédure de redressement jusqu'à la date de licenciement des salariés ; que dès lors en statuant de la sorte la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 63, 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre

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  • Application de l'article l. 122·
  • Application de l'article l·
  • Transfert des contrats de travail·
  • Homologation du plan de cession·
  • Contrat de travail, rupture·
  • 122-12 du code du travail·
  • Cession de l'entreprise·
  • Redressement judiciaire·
  • 12 du code du travail·
  • Expulsion de salariés

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1995, 94-85.985, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 152 et la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Exceptions autres qu'affectant la compétence·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Droits de la défense·
  • Relèvement d'office·
  • Appel non limité·
  • Effet dévolutif·
  • Acte d'appel·
  • Présentation·
  • Nullités

3Tribunal de commerce de Lille, 18 novembre 2013, n° 2013018777

[…] il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notemment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi, un droit proportionnel :

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  • Débours·
  • Décret·
  • Timbre·
  • Émoluments·
  • Liquidateur·
  • Créance·
  • Administrateur judiciaire·
  • Créanciers·
  • Liquidation judiciaire·
  • Actif
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