Article 148 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L622-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 67 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
Elle est engagée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et aux articles 4 à 7 ainsi que 16 et 17.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article 9.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

La faculté d'une liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée ab initio sans période d'observation a été introduite à l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 par l'article 67 de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. […] Cet article 148, qui renvoyait aux dispositions de l'article 4 de la même loi pour fixer les conditions de saisine du tribunal de commerce, a été codifié à l'article L. 622-1 du code de commerce par l'ordonnance du 18 septembre 2000 1. 1 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]

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Décisions212


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des procédures collectives, 5 avril 2004, n° 03/00010

[…] Par jugement du 23 juillet 2003 le tribunal a, en application de l'article 148 de la Loi du 25 janvier 1985, ouvert directement une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCP d'huissiers A-AE ;

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  • Huissier de justice·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1995, 94-85.985, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 152 et la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Exceptions autres qu'affectant la compétence·
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  • Nullités

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-14.045, Inédit
Rejet

[…] Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. X… ne proposait à ses créanciers aucun plan d'apurement de son passif déclaré pour un montant de 1 037 329 francs, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués aux première et deuxième branches du moyen, a fait l'exacte application de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-1 du Code de commerce en prononçant la liquidation judiciaire de ce dirigeant ;

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