Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 148 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 67 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Elle est engagée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et aux articles 4 à 7 ainsi que 16 et 17.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article 9.
Commentaires • 6
Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]
Lire la suite…Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]
Lire la suite…Décisions • 212
[…] Par jugement du 23 juillet 2003 le tribunal a, en application de l'article 148 de la Loi du 25 janvier 1985, ouvert directement une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCP d'huissiers A-AE ;
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[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 152 et la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 2003, 00-14.045, Inédit
[…] Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. X… ne proposait à ses créanciers aucun plan d'apurement de son passif déclaré pour un montant de 1 037 329 francs, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués aux première et deuxième branches du moyen, a fait l'exacte application de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-1 du Code de commerce en prononçant la liquidation judiciaire de ce dirigeant ;
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La faculté d'une liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée ab initio sans période d'observation a été introduite à l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 par l'article 67 de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. […] Cet article 148, qui renvoyait aux dispositions de l'article 4 de la même loi pour fixer les conditions de saisine du tribunal de commerce, a été codifié à l'article L. 622-1 du code de commerce par l'ordonnance du 18 septembre 2000 1. 1 Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce.
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