Article 152 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 68 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée [*effets du jugement*]. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile.
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Commentaires27


Bernard Vareille · Defrénois · 30 décembre 2015

Gérard Jazottes · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2015

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2015

[…] remplacés par les mots : « redressement judiciaire ». […] Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises - Article 92 I. - A l'article 152 de la loi n ° 85 - 98 du 25 janvier 1985 […]

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 2000, 97-19.504, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1138 du Code rural et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ces textes, est exclue du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire la fraction insaisissable des arrérages de la pension de retraite servie aux personnes non salariées des professions agricoles ; Attendu que M. X…, agriculteur, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 1990, puis a été admis à la retraite ;

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  • Insaisissabilité des arrérages de pension·
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  • Agriculture·
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  • Mutualité sociale·
  • Liquidation judiciaire·
  • Dessaisissement·
  • Pierre·
  • Liquidateur·
  • Branche

2Cour administrative d'appel de Paris, 5 octobre 2011, n° 10PA01072
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dont les dispositions ont été codifiées sous l'article L. 621-22 du code du commerce : « Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 2001, 98-18.565, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, qu'en l'espèce la clôture de la liquidation judiciaire de M me Y… a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 mai 1995, soit antérieurement à la déclaration d'appel qui est en date du 14 juin 1995 ; que selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 le dessaisissement du débiteur n'a lieu que tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que dans ces consditions, la cour d'appel, […]

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