Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 148-3 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 67 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles 27, 48, 49, 124 et 125.
Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 148-4.
Commentaires • 2
Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] sans rechercher si les droits de ceux-ci, déclarés et admis à la procédure collective, étaient tous antérieurs aux donations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46 et 148-3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
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[…] 2 / que, selon les articles 148-3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985, constitue un détournement de la finalité des procédures collectives en ce qu'elle tend à priver le créancier du bénéfice de sa créance l'action en paiement des dettes sociales intentée à l'encontre de ce créancier, par ailleurs administrateur, à hauteur du montant de sa créance ; que, pour accueillir l'action en paiement des dettes sociales diligentée par M. Z… à l'encontre exclusivement de M. Y…, créancier de la société, la cour d'appel s'est fondée abstraitement sur la qualité d'administrateur de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, lors même que cette action tendait à priver le créancier du bénéfice de sa créance, la cour d'appel a violé les textes précités ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 3 mars 2009, n° 08/01656
[…] ARRÊT DU 03 MARS 2009 […] — et que contrairement a ce qu'a retenu le Tribunal de Commerce de SAINT MALO dans le jugement dont appel, en cas de liquidation judiciaire directe, c'est à dire ouverte comme en l'espèce sans période d'observation parce qu'aucun redressement n'est envisageable, le liquidateur est autorisé par l'article 148-3 de la Loi à introduire les actions relevant de la compétence du représentant des créanciers, ce qui inclut par définition la défense de l'intérêt collectif des créanciers,
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Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]
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