Article 148-3 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L622-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 67 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles 27, 48, 49, 124 et 125.
Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 148-4.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 mars 2002, 99-12.812, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher si les droits de ceux-ci, déclarés et admis à la procédure collective, étaient tous antérieurs aux donations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46 et 148-3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

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  • Donations·
  • Liquidateur·
  • Créanciers·
  • Consorts·
  • Branche·
  • Code civil·
  • Acte·
  • Cour d'appel·
  • Liquidation judiciaire·
  • Annulation

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2001, 98-15.601, Inédit
Rejet

[…] 2 / que, selon les articles 148-3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985, constitue un détournement de la finalité des procédures collectives en ce qu'elle tend à priver le créancier du bénéfice de sa créance l'action en paiement des dettes sociales intentée à l'encontre de ce créancier, par ailleurs administrateur, à hauteur du montant de sa créance ; que, pour accueillir l'action en paiement des dettes sociales diligentée par M. Z… à l'encontre exclusivement de M. Y…, créancier de la société, la cour d'appel s'est fondée abstraitement sur la qualité d'administrateur de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, lors même que cette action tendait à priver le créancier du bénéfice de sa créance, la cour d'appel a violé les textes précités ;

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  • Dette·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Créanciers·
  • Clémentine·
  • Action·
  • Paiement·
  • Pourvoi

3Cour d'appel de Rennes, 3 mars 2009, n° 08/01656
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 MARS 2009 […] — et que contrairement a ce qu'a retenu le Tribunal de Commerce de SAINT MALO dans le jugement dont appel, en cas de liquidation judiciaire directe, c'est à dire ouverte comme en l'espèce sans période d'observation parce qu'aucun redressement n'est envisageable, le liquidateur est autorisé par l'article 148-3 de la Loi à introduire les actions relevant de la compétence du représentant des créanciers, ce qui inclut par définition la défense de l'intérêt collectif des créanciers,

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