Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 148-4 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
Le liquidateur [*attributions*] procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
Commentaires • 3
Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Il résulte de l'article 148-4 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L 622-5 puis L 641-5 du code de commerce que « le liquidateur poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur soit par le représentant des créanciers et pour introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers » et il est de jurisprudence constante que le liquidateur trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par le dit article 148-4 alinéa 3, qualité à agir, en vue de la défense des intérêts collectifs des créanciers, pour « exercer une action en dommage intérêts contre toute personne à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ».
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[…] . que ce jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de TOULOUSE le 08.11.1994 puis cassé par la Cour de Cassation le 25.02.1997, au visa des articles 67 de la loi du 13 janvier 1989, 37 de la loi du 31 décembre 1991 et 22 de la loi du 31 décembre 1993 et de la loi du 14 février 1996 ; ces dispositions, […] état dépressif chronique sévère, état de dépendance nécessitant une tierce personne permanente), . qu'il a été désigné par le président du Tribunal de grande Instance de TOULOUSE suivant ordonnance du 04.10.2011 en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la SCI RESIDENCE HERMES dans laquelle M. […] 2011F03410 – 1201000030/4
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3. Cour d'appel d'Agen, 6 novembre 2012, n° 12/00418
[…] Que cependant, il est constant qu'en application des articles précité et 148-4 et 153 de la loi du 25 janvier 1985, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que dans cette hypothèse l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
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Article L. 640-5 du code de commerce a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Titre III La liquidation judiciaire Chapitre I er Le liquidateur - Article 148 Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. […]
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