Article 150 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L622-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 68 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le liquidateur [*attributions*] tient informés, au moins tous les trois mois [*périodicité*], le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaire1


M. Poniatowski Ladislas · Questions parlementaires · 11 mai 1998

Ladislas Poniatowski attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985 qui oblige le liquidateur d'une entreprise à tenir informés, par un rapport trimestriel, le juge-commissaire et le procureur de la République du « déroulement des opérations de liquidation ». Il souhaite avoir des statistiques précises concernant ces « rapports ». Ont-ils été produits régulièrement quelle que soit la taille des affaires mises en liquidation ? Dans combien de cas ces rapports ont-ils été oubliés ces douze dernières années ?

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2019, n° 18-16.873

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] il apparaît qu'aucune diligence n'a été effectuée sur la période du 11 septembre 2002 au 2 novembre 2005, soit pendant plus de trois années ; en outre, le liquidateur ne justifie pas avoir tenu informé le juge commissaire et le Procureur de la République du déroulement de ses opérations conformément dispositions de l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985 applicable au moment des faits ; en dépit du caractère particulièrement sensible du dossier qui lui était confié, s'agissant du démantèlement d'une exploitation agricole de plus de 80 ha et du sort professionnel d'un homme ayant vécu du travail de la terre depuis son plus jeune âge, […]

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  • Préjudice moral·
  • Liquidation judiciaire·
  • Activité agricole·
  • Procédure·
  • Agriculteur·
  • Débiteur·
  • Liquidateur·
  • Patrimoine·
  • Activité·
  • Délai raisonnable

2Tribunal de commerce de Bobigny, 2 juillet 2007, n° 2007L01784

[…] HOMOLOGUER ladite transaction conformément à l'article L 622-20 du Code de Commerce (article 150 de la loi du 25 Janvier 1985). […]

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  • Transaction·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Gestion·
  • Protocole·
  • Homologuer·
  • Homologation·
  • Service·
  • Mandataire judiciaire·
  • Commerce

3Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 mai 2022, n° 20/00073
Confirmation

[…] — que si l'article 150 de la même loi dispose que le liquidateur tient informé, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure, M. [P], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que le liquidateur aurait manqué à son obligation d'information visée par l'article précité,

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  • Liquidateur·
  • Déni de justice·
  • Vente·
  • L'etat·
  • Procédure·
  • Faute lourde·
  • Parcelle·
  • Liquidation·
  • Service public·
  • Consorts
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