Article 153-3 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L622-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 66 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 70 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 68 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.
Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement. Les dispositions de l'article 38 sont applicables, que l'activité soit ou non poursuivie.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article 39.
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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 2002, 98-14.259, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce et l'article 153-3, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-13, alinéa 4, du Code de commerce ;

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  • Obligations autres que le paiement d'une somme d'argent·
  • Causes antérieures au jugement de liquidation·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Bail commercial·
  • Impossibilité·
  • Résiliation·
  • Bailleur·
  • Liquidateur

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 octobre 2000, 97-16.430, Inédit
Rejet

[…] condamnée à payer à cette dernière diverses sommes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 153-3, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, […]

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  • Sociétés·
  • Clause resolutoire·
  • Bailleur·
  • International·
  • Pourvoi·
  • Loyer·
  • Pénalité·
  • Résiliation·
  • Branche·
  • Intérêt

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 2002, 99-17.105, Inédit
Rejet

[…] 3 / qu'après avoir constaté d'une part, que la cession du bail n'était autorisée, aux termes du bail commercial du 6 septembre 1988, qu'à un « successeur pour l'exercice du même commerce », et qu'ainsi la cession n'était permise qu'à un successeur dans le fonds de commerce, et d'autre part, que le juge-commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce à M. Z… par ordonnance du 8 décembre 1997, la cour d'appel, qui considère légitime le refus de la commune de Cornillon-Confoux d'autoriser la cession du droit au bail commercial à M. Z…, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et 153-3 et 156 de la loi du 25 janvier 1985, violés ;

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  • Cession·
  • Fonds de commerce·
  • Droit au bail·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Chose jugée·
  • Bail commercial·
  • Commune·
  • Liquidation judiciaire·
  • Ordonnance
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