Article 155 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-17 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale. Le liquidateur [*attributions*] suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni les dirigeants de la personne morale en liquidation ni aucun parent ou allié de ces dirigeants ou du chef d'entreprise jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreurs.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° de l'article 83. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance [*formalités de publicité - information du public*]. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le liquidateur, après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et provoqué les observations du débiteur et des contrôleurs, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et permettant dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers. La cession est ordonnée par le juge-commissaire.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 1994
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Commentaires15


M. Gaudron Gérard · Questions parlementaires · 14 février 2012

Gérard Gaudron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui a notamment défini les procédures collectives. Il souhaiterait plus particulièrement connaître les contours de cet article et ses modalités d'application pour les cessions de gré à gré ou d'enchères publiques.

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M. Gaudron Gérard · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

Gérard Gaudron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui a notamment défini les procédures collectives. Il souhaiterait plus particulièrement connaître les contours de cet article et ses modalités d'application pour les cessions de gré à gré dans le cadre d'adjudications publiques pour le failli notamment.

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Décisions173


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 1996, 92-18.874, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1351 et 1861 du Code civil, et 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; […]

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  • Cession des actions d'une société détenues par le débiteur·
  • Respect des statuts de la société·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Obligations·
  • Cession·
  • Associé·
  • Juge-commissaire·
  • Droit de préemption

2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre des responsabilites et des sanctions 2016, 13 avril 2012, n° 2012L00559

[…] M. C Y, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du service des impôts des particuliers de COLOMBES, créancier de la procédure de liquidation judiciaire des époux X, a adressé au tribunal le 20 février 2012 un recours demandant d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire aux motifs que cette autorisation de vente à un prix nettement au-dessous du marché lèse les créanciers et que l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 interdit la vente entre parents.

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  • Juge-commissaire·
  • Impôt·
  • Ès-qualités·
  • Cession·
  • Finances publiques·
  • Liquidation judiciaire·
  • Trésorerie·
  • Particulier·
  • Administrateur·
  • Opposition

3Tribunal de commerce de Lille, 18 novembre 2013, n° 2013018777

[…] il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notemment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi, un droit proportionnel :

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  • Débours·
  • Décret·
  • Timbre·
  • Émoluments·
  • Liquidateur·
  • Créance·
  • Administrateur judiciaire·
  • Créanciers·
  • Liquidation judiciaire·
  • Actif
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