Article 155 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-17 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 72 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale.
Le liquidateur [*attributions*] suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° de l'article 83. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance [*formalités de publicité - information du public*]. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l'unité de production est exploitée, le ministère public dûment avisé, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
Le liquidateur rend compte de l'exécution des actes de cession.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires15


M. Gaudron Gérard · Questions parlementaires · 14 février 2012

Gérard Gaudron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui a notamment défini les procédures collectives. Il souhaiterait plus particulièrement connaître les contours de cet article et ses modalités d'application pour les cessions de gré à gré ou d'enchères publiques.

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M. Gaudron Gérard · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

Gérard Gaudron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui a notamment défini les procédures collectives. Il souhaiterait plus particulièrement connaître les contours de cet article et ses modalités d'application pour les cessions de gré à gré dans le cadre d'adjudications publiques pour le failli notamment.

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Décisions173


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 janvier 1996, 92-18.874, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1351 et 1861 du Code civil, et 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; […]

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  • Cession des actions d'une société détenues par le débiteur·
  • Respect des statuts de la société·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Obligations·
  • Cession·
  • Associé·
  • Juge-commissaire·
  • Droit de préemption

2Tribunal de commerce de Lille, 18 novembre 2013, n° 2013018777

[…] il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notemment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi, un droit proportionnel :

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  • Débours·
  • Décret·
  • Timbre·
  • Émoluments·
  • Liquidateur·
  • Créance·
  • Administrateur judiciaire·
  • Créanciers·
  • Liquidation judiciaire·
  • Actif

3Tribunal de commerce de Douai, 5 janvier 2012, n° 2008051247

[…] Qu'élle ne figure pas parmi la liste des associés car cela lui était interdit en vertu d'une disposition de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 qui stipule que le repreneur d'une entreprise en liquidation doit être un tiers par rapport à cette entreprise ; et que dans ces conditions Madame B X ne pouvait être ni associée ni gérante de la société TISSETOF.

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  • Sociétés·
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