Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 161 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 154 sont applicables.
Commentaires • 6
Décisions • 75
[…] ATTENDU QUE la vente poursuivie par la CAMEFI, s'agissant de la vente des biens immobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Y ouverte par jugement du 11 juillet 1994 , se trouve régie par les dispositions des articles L622-16 et L622-23 du Code de Commerce (article 161 de la loi du 25 janvier 1985) dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ce dernier article fondant la décision du Tribunal de Commerce en date du 23 novembre 1998 dont se prévaut la CAMEFI , qui a autorisé cette dernière à poursuivre devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE la vente par voie de saisie immobilière et fixé la mise à prix ;
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[…] qu'en considérant que les saisies conservatoires, pratiquées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi, ne pouvaient être maintenues après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, […] que le bénéficiaire d'un nantissement dispose de tous les droits de gage dès son inscription provisoire ; qu'en considérant que la société titulaire d'un nantissement sur les parts sociales de la société Vignal, inscrit à titre provisoire antérieurement au jugement d'ouverture de cette société ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, dès
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2006, n° 06/16068
[…] que le jugement retient exactement qu'à l'égard de l'époux commun en biens soumis à une procédure collective, la banque qui n'a pas déclaré sa créance, ni été relevée de la forclusion est forclose, sa créance étant éteinte, tandis qu'à l'égard du conjoint in bonis, elle ne peut plus prétendre exercer le droit de poursuite individuelle, prévu par l'article 161 alinéa 1 er de la loi du 25 janvier 1985 »
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