Article 161 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L622-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 73 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article 154 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Fernanda Sabrinni · Dalloz Etudiants · 28 juin 2018
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Décisions75


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 24 juin 2008, n° 08/00025

[…] ATTENDU QUE la vente poursuivie par la CAMEFI, s'agissant de la vente des biens immobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Y ouverte par jugement du 11 juillet 1994 , se trouve régie par les dispositions des articles L622-16 et L622-23 du Code de Commerce (article 161 de la loi du 25 janvier 1985) dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ce dernier article fondant la décision du Tribunal de Commerce en date du 23 novembre 1998 dont se prévaut la CAMEFI , qui a autorisé cette dernière à poursuivre devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE la vente par voie de saisie immobilière et fixé la mise à prix ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 2000, 97-13.430, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant que les saisies conservatoires, pratiquées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi, ne pouvaient être maintenues après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, […] que le bénéficiaire d'un nantissement dispose de tous les droits de gage dès son inscription provisoire ; qu'en considérant que la société titulaire d'un nantissement sur les parts sociales de la société Vignal, inscrit à titre provisoire antérieurement au jugement d'ouverture de cette société ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, dès

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2006, n° 06/16068
Infirmation

[…] que le jugement retient exactement qu'à l'égard de l'époux commun en biens soumis à une procédure collective, la banque qui n'a pas déclaré sa créance, ni été relevée de la forclusion est forclose, sa créance étant éteinte, tandis qu'à l'égard du conjoint in bonis, elle ne peut plus prétendre exercer le droit de poursuite individuelle, prévu par l'article 161 alinéa 1 er de la loi du 25 janvier 1985 »

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