Article 161-1 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L622-24 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 74 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions13


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 18 novembre 2015, n° 2015L03658

[…] Suite à cette admission et conformément aux dispositions des articles 161-1 de la loi du 25 janvier 1985 et 122 du décret du 27 décembre 1985, applicable à la procédure, FINANCIERE […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 7 janvier 2014, n° 13/00921
Infirmation partielle

[…] En conséquence, D E était en droit de solliciter du juge-commissaire le paiement provisionnel de sa créance sur le fondement de l'article 161-1 de la loi du 25/01/1985, créé par la loi du 10/06/1994 (devenu l'article L.622-24 ancien du Code de Commerce), en confirmation du jugement entrepris, mais par substitution de motifs.

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 22 février 2013, n° 2011000818

[…] L'ancien article L. 622-24 du Code de Commerce invoqué par Monsieur C A correspond en effet à l'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985 qui a été ajouté par la loi du 10 juin 1994, et précisément par l'article 74 de cette loi.

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