Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 162 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues.
Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.
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Décisions • 12
[…] Vu les articles 1413 et 2114 du Code civil, 53 et 162 de la loi du 25 janvier 1985 ; […]
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[…] Considérant qu'ainsi, le rejet a un caractère définitif et aucun recours n'est admis contre la décision du juge commissaire qui confirme la proposition du représentant des créanciers lorsque le créancier dont la créance est discutée n'aura pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui était destinée, ce en application des articles 102, 162 et 54 de la loi du 25 janvier 1985, devenus L 621-105 du Code de commerce, puis L 624 alinéa 3 dans la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 octobre 2002, 99-20.610, Inédit
[…] 1 / qu'aux termes des dispositions d'ordre public des articles 141 et 142 du décret du 27 décembre 1985, auxquels renvoie expressément l'article 165 de ladite loi qui vise les « créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale », le liquidateur est tenu, après l'accomplissement des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, […] la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, les dispositions des articles 141 et 142 du décret du 27 décembre 1985 et des articles 162 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
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