Article 166 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L622-29 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041490659&fastReqId=428778757&fastPos=1" target="_blank">Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'ancien article L.622-29 du Code de commerce (désormais L.643-8 du Code de commerce), relatif à la répartition du produit de la liquidation judiciaire – lequel dispose que « le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou au dirigeant ou à leur famille et des sommes pay […] cidTexte=JORFTEXT000000693911&idArticle=LEGIARTI000006401356&dateTexte=19850126&categorieLien=id#LEGIARTI000006401356" target="_blank">Article L.622-19 du Code de commerce (rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005)

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1996, 94-15.029, Publié au bulletin
Rejet

[…] par principe, que la règle de la suspension des poursuites individuelles privait de tout intérêt le paiement fait par autrui, pour en déduire que M me X… avait commis une erreur sur l'intérêt de ses engagements, les juges du fond ont violé les articles 1110 et 1236 du Code civil, 154 et suivants, 160, 166 et 167 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que, d'autre part, s'il faut considérer que l'arrêt attaqué a été rendu sur le terrain de la réticence dolosive, […]

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  • Qualités substantielles aux yeux des parties·
  • Erreur sur la cause de l'engagement·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Contrats et obligations·
  • Consentement·
  • Débiteur·
  • Créanciers·
  • Réticence dolosive·
  • Dette

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 27 avril 2021, n° 19/04117
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — de convocation et tenue des A.G.O. de la société Pechex par le liquidateur avec son rapport de gestion, — d'un état des créances Pechex, déclarées, vérifiées, arrêtées par le juge-commissaire et publié au BODAC, — d'ordonnances de répartition après contrôle du juge-commissaire, avec l'identité et le rang des bénéficiaires (articles 162 et 166 de la loi du 25 janvier 1985), — d'inventaires contradictoires des articles 127 et 148-3 même loi comme le refus d'inventaire, et le refus de reddition des comptes et de leurs pièces justificatives, articles R 626-39 et R 626-40 du code de commerce,

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 8 juin 2021, n° 20/02382
Confirmation

[…] il n'existe pas de créances définitivement constatées, de sorte qu'aucun créancier Pechex n'a de titre pour recevoir paiement, ce qui empêche toute distribution, puisque seuls les créanciers admis peuvent y participer en application de l'article 166 de la loi du 25 janvier 1985.

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  • Qualités·
  • Jugement·
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Document parlementaire0

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