Article 167 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L622-30 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

A tout moment, le tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
- lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
- lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


Paul Le Cannu · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2000

M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 30 juin 1997

Il appartient donc aux professionnels, ainsi qu'à la juridiction saisie qui peut, aux termes de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, prononcer à tout moment la clôture de la procédure, de veiller à ce que les opérations de liquidation ne subissent aucun retard injustifié. Ces raisons conduisent à écarter la fixation d'un délai uniforme pour réaliser les actifs et clôturer les opérations de liquidation judiciaire.

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1Tribunal de commerce de Chartres, 11 octobre 2007, n° 2007F04302

[…] SUR CE, Attendu qu'il résulte tant des renseignements fournis par le Mandataire Liquidateur que du rapport du Juge Commissaire que la procédure de Liquidation Judiciaire ne peut être poursuivie, l'actif étant insuffisant. Attendu qu'il convient conformément à la Loi du 25 Janvier 1985, article 167, de clôturer les opérations. Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. PAR CES MOTIFS

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2Tribunal de commerce de Niort, 6 mai 2009, n° 2007P00263

[…] SUR QUOI Attendu que le Tribunal a pris connaissance du rapport du Juge Commissaire et constate qu'il n'y a plus aucun actif dans cette liquidation judiciaire ; Attendu qu'en conformité de l'article 167 de la Loi du 25 janvier 1985 le Tribunal peut prononcer, à tout moment, même d'office, la clôture de la liquidation judiciaire ; Attendu que les dirigeants de cette entreprise ont été dûment appelés à comparaître en Chambre du Conseil ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République a été informé de la procédure ;

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3Tribunal de commerce de Valenciennes, 14 février 2011, n° 2011-00301

[…] C'est pourquoi l'exposant requiert qu'il vous plaise, Messieurs, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport, vu les dispositions de l'article L 622-30 du Code de Commerce (anc. Art. 167 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985), prononcer la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de VAL-FRÊT S.A. pour insuffisance d'actif.

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