Article 180 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 83 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux [*action en comblement de passif*].
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire [*délai de prescription*].
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires61

droit-patrimoine.fr · 14 mars 2025

Responsabilité des dirigeants - Non-paiement de créances - Article 40 - Exclusion de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 - Application de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 Déjà abonné ? Identifiez-vous.

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kohenavocats.fr · 6 mars 2025

Pierre-Honoré X…, administrateur judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société Y…, domicilié …, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. […] Y…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 180, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour condamner M.

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kohenavocats.fr · 24 février 2025

[…] 27 mai 1994) de les avoir condamnés solidairement, en leur qualité de dirigeants de la société A…, en liquidation judiciaire, à payer au liquidateur la somme de 1 000 000 francs sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, […]

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[…] sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y… faisait valoir qu'à l'appui de sa déclaration de cessation des paiements souscrite le 29 juin 1990, il avait joint un état actif et passif de la société arrêté au 29 juin 1990, qui n'avait pu être élaboré qu'à partir d'une comptabilité préexistante et correspondant au bilan comptable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] par jugement du 3 juillet 1990, et a néanmoins reproché à M. Y… l'absence de comptabilité pour « l'exercice 1990 », a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, […]

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[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 180 de la loi du 25 janvier 1985, 2 et 3 du Code de procédure pénale ; […]

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[…] Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 novembre 1994, n° 670), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Tib décoration, le président du Tribunal a fait convoquer M. Y…, dirigeant de la société, « pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine d'office du Tribunal en vue de l'application éventuelle des dispositions des articles 180, 187, 188, 189 ou 192 de la loi du 25 janvier 1985 avant qu'il soit statué ce qu'il appartiendra » ; que le Tribunal a condamné M. Y… à payer les dettes sociales pour un certain montant ;

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