Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 181 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Commentaires • 8
Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; « b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, […]
Lire la suite…Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises .................................................................................................... 5 - Article 182 .......................................................................................................................................... 5 3. […] En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale. […] 129, 176, 179, 181, 182, 185, 189, […]
Lire la suite…Décisions • 53
Dès lors qu'un dirigeant social a été mis en liquidation judiciaire en application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, il appartient au seul liquidateur de la personne morale de recouvrer le montant de la condamnation mise à sa charge et de répartir ensuite les fonds obtenus entre les créanciers de celle-ci, de sorte qu'un créancier de la société n'est pas fondé à obtenir un titre exécutoire lui permettant de reprendre les poursuites individuelles contre le dirigeant après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif.
Lire la suite…- Poursuite individuelle contre le dirigeant·
- Redressement et liquidation judiciaires·
- Paiement des dettes sociales·
- Entreprise en difficulté·
- Créanciers sociaux·
- Défaut de paiement·
- Dirigeants sociaux·
- Personne morale·
- Condamnation·
- Insuffisance d’actif
[…] Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un arrêt du 16 mars 1989 ayant confirmé le jugement qui avait condamné M. Y…, président du conseil d'administration de la société Garage Lacoste (la société Lacoste), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, à supporter la totalité des dettes de celle-ci, le liquidateur de la procédure collective a assigné M. Y… en redressement judiciaire sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 1990), la cour d'appel a confirmé le jugement ayant accueilli cette demande ; Sur le quatrième moyen qui est préalable :
Lire la suite…- Redressement ou liquidation judiciaire personnel·
- Redressement et liquidation judiciaires·
- Défaut de paiement des dettes sociales·
- Constatations suffisantes·
- Entreprise en difficulté·
- Dirigeants sociaux·
- Personne morale·
- Conditions·
- Insuffisance d’actif·
- Redressement judiciaire
3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 juin 2008, n° 2008F00652
[…] Monsieur le Juge-Commissaire ayant donné son accord, le présent Tribunal, par jugement en date du 18 Juin 2001, a pris acte de l'offre de rèË ement transactionnel mais, dans le même jugement, a débouté la SCP Y-A de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation personnelle de Monsieur Z X sur le fondement de l'article 181 de la loi précitée,
Lire la suite…- Transaction·
- Mandataire·
- Homologation·
- Peinture·
- Liquidateur·
- Liquidation judiciaire·
- Protocole d'accord·
- Dette·
- Tribunaux de commerce·
- Protocole
Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, […] « b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. « 13. […] - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ». […]
Lire la suite…