Article 185 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version31/12/1988
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L625-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent titre sont applicables [*champ d'application*] :
1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus [*groupes de sociétés*].
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2018

Considérant que ce titre est consacré aux provinces ; qu'il comprend les articles 157 à 184 ; qu'il n'encourt aucune critique d'inconstitutionnalité ; - SUR LE TITRE V : 28. Considérant que ce titre, qui comprend les articles 185 à 199, est relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province ; . […] qu'il comprend les articles 188 et 189 ; 30. […] Considérant que sont inéligibles aux termes du 5° du I de cet article : "Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194 et 195 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises" ; […]

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Richard Routier · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1998
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Décisions86


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 janvier 1997, 94-10.109, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant ainsi sans caractériser les actes de gestion de fait de la société par M. Y… avant le prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 185 et 187 de la loi du 25 janvier 1985;

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  • Sociétés·
  • Édition·
  • Liquidation judiciaire·
  • Pourvoi·
  • Redressement·
  • Faillite personnelle·
  • Dirigeant de fait·
  • Gérant·
  • Rééchelonnement·
  • Fait

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1999, 96-20.000, Inédit
Rejet

[…] s'agissant de la date à laquelle devait être fixée la cessation des paiements de la société Codima, la cour d'appel, qui n'a pas assorti sa décision de fixer cette date au 1 er décembre 1988 de motifs propres à le justifier, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'à la différence de celle de ses articles 182, 188 et 192, il ne résulte pas de la combinaison des articles 185, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 qu'une mesure d'interdiction de gérer puisse être prononcée à l'égard d'un dirigeant d'une personne morale qui n'était pas rémunéré à cet effet ; qu'en prononçant, dès lors, […]

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  • Faillite personnelle ou autres mesures d'interdiction·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Dirigeant rémunéré ou non·
  • Entreprise en difficulté·
  • Dirigeants sociaux·
  • Personne morale·
  • Cessation des paiements·
  • Faillite personnelle·
  • Interdiction de gérer·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 janvier 1995, 91-18.860, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui, tandis que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les quinze jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que dès lors, le juge qui fait application de ce texte n'est pas tenu par la limitation résultant de la date fixée en application de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

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  • Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction·
  • Absence de déclaration de la cessation des paiements·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Limitation de la date de celle-ci·
  • Limitation de la date de celle·
  • Entreprise en difficulté·
  • Absence de conséquence·
  • Cessation des paiements·
  • Sociétés·
  • Faillite personnelle
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