Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 189 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
1. Avoir exercé une activité artisanale ou commerciale ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi :
2. Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3. Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contre-partie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4. Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5. Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements.
Commentaires • 16
Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; « b. […] 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. « 13. […] - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ». […]
Lire la suite…Articles L. 654-5 ............................................................................................................... 7 a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 7 - Article 200 .......................................................................................................................................... 7 b. […] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 197 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, […]
Lire la suite…Décisions • 194
Pour le prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui aura omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, le juge n'est pas lié par la décision antérieure du tribunal qui a retenu, par une appréciation de la situation au jour où il statuait, que cette personne morale n'était pas en état de cessation des paiements. Dès lors il ne peut exister de contrariété de jugements, au sens de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, entre cette décision et celle prononçant la faillite personnelle.
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[…] que la cour d'appel a violé les articles 3 et 189, 5 , de la loi du 25 janvier 1985 ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 avril 1997, 94-22.102, Inédit
[…] que la faillite personnelle ne peut être prononcée que contre un dirigeant qui s'est abstenu de tenir toute comptabilité; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. A…, dès lors qu'aucune comptabilité n'était disponible pour l'exercice 1990 lors de l'exécution de la mission confiée à l'expert par le Tribunal sur l'appréciation de la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 182.5° et 188 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, […]
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