Article 189 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version31/12/1988
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L625-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article 185 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1. Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi :
2. Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3. Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contre-partie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4. Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5. Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; « b. […] 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. « 13. […] - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

Articles L. 654-5 ............................................................................................................... 7 a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 7 - Article 200 .......................................................................................................................................... 7 b. […] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 197 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, […]

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Décisions194


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 janvier 1996, 93-12.237, Inédit
Rejet

[…] qu'en se bornant à constater, pour reprocher à M. Y… de ne pas avoir déclaré dans les délais légaux l'état de cessation des paiements de la société Gelisa industries, que les documents comptables révélaient que la société était en état de cessation des paiements au moment où M. Y… en avait pris la direction, état qu'il ne pouvait ignorer, sans constater l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1 er et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

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  • Cessation des paiements·
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  • Juge·
  • Motif surabondant·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 janvier 2002, 98-21.619, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel a violé les articles 3 et 189, 5 , de la loi du 25 janvier 1985 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 janvier 1999, 96-15.543, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause ; […]

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