Article 189 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version31/12/1988
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L625-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article 185 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1. Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi :
2. Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3. Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contre-partie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4. Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5. Avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; « b. […] 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. « 13. […] - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

Articles L. 654-5 ............................................................................................................... 7 a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 7 - Article 200 .......................................................................................................................................... 7 b. […] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 197 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, […]

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Décisions194


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 novembre 1996, 93-11.190, Publié au bulletin
Rejet

Pour le prononcé de la faillite personnelle, sur le fondement de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui aura omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, le juge n'est pas lié par la décision antérieure du tribunal qui a retenu, par une appréciation de la situation au jour où il statuait, que cette personne morale n'était pas en état de cessation des paiements. Dès lors il ne peut exister de contrariété de jugements, au sens de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, entre cette décision et celle prononçant la faillite personnelle.

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  • Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction·
  • Refus en l'absence de cessation des paiements·
  • Décision antérieure excluant cette cessation·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Faillite personnelle retenant cet État·
  • Contrariété de décisions·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Compatibilité·
  • Cassation

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 janvier 2002, 98-21.619, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel a violé les articles 3 et 189, 5 , de la loi du 25 janvier 1985 ; […]

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Mesure d'instruction ordonnée·
  • Entreprise en difficulté·
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  • Commissaire·
  • Faillite personnelle·
  • International·
  • Comptabilité·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 avril 1997, 94-22.102, Inédit
Rejet

[…] que la faillite personnelle ne peut être prononcée que contre un dirigeant qui s'est abstenu de tenir toute comptabilité; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. A…, dès lors qu'aucune comptabilité n'était disponible pour l'exercice 1990 lors de l'exécution de la mission confiée à l'expert par le Tribunal sur l'appréciation de la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 182.5° et 188 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, […]

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  • Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction·
  • Défaut de déclaration de cessation des paiements·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Constatation suffisante·
  • Faillite personnelle·
  • Air·
  • Cessation des paiements·
  • International·
  • Comptabilité
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