Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 190 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Commentaires • 9
Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; « b. […] 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. « 13. […] - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ». […]
Lire la suite…Articles L. 654-5 ............................................................................................................... 7 a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 7 - Article 200 .......................................................................................................................................... 7 b. […] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 197 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à caractériser des faits visés aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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[…] Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée notamment par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 : « Dans les cas prévus aux articles 187 et 190, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1999, 96-22.220, Inédit
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une sanction personnelle à son encontre alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 juin 1994, n'autorise le juge à prononcer l'interdiction du droit de gérer à l'encontre d'un dirigeant que dans les cas prévus aux articles 189 et 190, lesquels ne visent ni la poursuite d'activité à des fins personnelles, ni la tenue irrégulière de comptabilité ;
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Considérant que sont inéligibles aux termes du 5° du I de cet article : "Les personnes déclarées inéligibles en application des articles 192, 194 et 195 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises" ; 38. […] Considérant que les articles 192, 194 et 195 de la loi précitée du 25 janvier 1985 sont ainsi rédigés : "Article 192 - Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, […]
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