Article 191 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L625-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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P. Cagnoli · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2003

F. Ghilain · Gazette du Palais · 11 mars 2003
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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 2004, 02-20.654, Inédit
Rejet

[…] Y…, ancien président du conseil d'administration de cette société, soit cité devant la juridiction en application de l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 625-7 du Code de commerce ; que ce Tribunal, par jugement du 16 mai 2001, a prononcé, à titre de sanction, la faillite personnelle de M. X…

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2Tribunal de commerce de Pontoise, 27 janvier 2010, n° 2010L00037

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception, notamment des dispositions de l'article L653-11 du Code de Commerce.

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3Cour d'appel de Versailles, du 17 septembre 1998, 1997-8764
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, soutient que ledit article 66 ne fait que préciser l'obligation du représentant des créanciers de rester en fonction jusqu'à la fin de la procédure de vérification et d'admission des créances, mais n'est d'aucun effet sur les autres missions que celui-ci doit remplir, tant qu'il est en fonction; que parmi ces missions figure celle qui lui est impartie par l'article 191 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 qui lui donne le pouvoir d'introduire une demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle contre le dirigeant de la personne morale en redressement judiciaire ;

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