Article 197 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version31/12/1988
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L626-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sont coupables de banqueroute [*définition*] les personnes mentionnées à l'article 196 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1. Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3. Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4. Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité [*absence de comptabilité*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
6 textes citent l'article

Commentaires12


Par laurent Saenko, Maître De Conférences Hdr, Aix-marseille Université, Ldpsc (ur 4690) · Dalloz · 16 mars 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; « b. […] 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. « 13. […] -L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 avril 2016

de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations. 7° En cas de cession d'actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1. […] Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; « b. […]

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Décisions298


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1991, 90-84.154, Inédit
Rejet

[…] « alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'emploi occasionnel de certains membres du personnel de la société Sonojec étant intervenu en période de sous-emploi, il n'en résultait pas un défaut de préjudice pour la société exclusif de tout délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen » ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 198, 201 1, 214 de la loi du 25 janvier 1985, […]

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  • Appréciation souveraine·
  • Abus de biens sociaux·
  • Éléments constitutifs·
  • Sociétés en général·
  • Intérêt personnel·
  • Sociétés·
  • Délit·
  • Factoring·
  • Abus·
  • Emploi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1988, 86-93.625, Inédit
Cassation

[…] tant matériels qu'intentionnel, le délit de détournement d'actif assimilé, à l'époque des faits, à la banqueroute frauduleuse ainsi que ceux prévus par les articles L. 241-1, L. 261-17 et L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il résulte également de ces énonciations que les infractions retenues n'étaient pas prescrites lors de la mise en mouvement de l'action publique ; Que, […] de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, notamment en ses articles 3, 196, 197, 240 et 243 ;

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  • Délit assimulé à la banqueroute simple·
  • Lois et règlements·
  • Instance en cours·
  • Action publique·
  • Abrogation·
  • Extinction·
  • Banqueroute·
  • Délit·
  • Détournement·
  • Construction

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1994, 94-80.274, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 192, 196, 197 et 201 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Banqueroute·
  • Comptabilité·
  • Entreprise commerciale·
  • Interdiction·
  • Peine principale·
  • Conseiller·
  • Délit·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général·
  • Contradiction de motifs
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