Article 197 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version31/12/1988
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L626-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 87 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute [*définition*] les personnes mentionnées à l'article 196 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1. Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2. Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3. Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4. Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité [*absence de comptabilité*] lorsque la loi en fait l'obligation ;
5. Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires12


Par laurent Saenko, Maître De Conférences Hdr, Aix-marseille Université, Ldpsc (ur 4690) · Dalloz · 16 mars 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; « b. […] 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. « 13. […] -L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 avril 2016

de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations. 7° En cas de cession d'actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1. […] Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; « b. […]

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Décisions298


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1992, 91-86.533, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, L. 261-18 du code de la construction, 196 et 197 de la loi du d 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Complicité·
  • Banqueroute·
  • Fourniture de moyens·
  • Construction·
  • Procuration·
  • Détournement·
  • Base légale·
  • Compte·
  • Intention·
  • Délit

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1995, 94-81.145, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 130, 131, 133 de la loi du 13 juillet 1967, 4 et 402 du Code pénal, 196, 197, 238, 240 et 243 de la loi du 25 janvier 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Banqueroute·
  • Supplétif·
  • Comptabilité·
  • Sociétés·
  • Juge d'instruction·
  • Comptable·
  • Abus·
  • Délit·
  • Filiale·
  • Fait

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1999, 98-85.213, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Marc X…, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, 121-3 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Chose jugée sur le fondement des articles l·
  • Article 1745 du code général des impôts·
  • Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales·
  • 267 du livre des procédures fiscales·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Condamné et redevable de l'impôt·
  • Préjudice direct ou indirect·
  • Condamnations pécuniaires·
  • Abus de biens sociaux
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