Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 203 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
1. Tout commerçant, tout artisan, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui, pendant la période d'observation, a consenti une hypothèque ou un nantissement ou fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 33 ou payé, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;
2. Tout commerçant, tout artisan, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a effectué un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou qui a fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 70 ;
3. Toute personne qui, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, a passé avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ou en a reçu un paiement irrégulier.
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Décisions • 3
[…] « alors que, bien que commis avant le 1 er janvier 1986, le détournement d'actif – constitutif du délit de banqueroute frauduleuse ou du délit assimilé – ainsi que l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds – constitutif du délit de banqueroute simple ou du délit assimilé – tels qu'ils étaient prévus par les articles 127, 129, 131, 132 et 133 de la loi du 13 juillet 1967 abrogés par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, entrant dans les prévisions des articles 197 et 203 de la loi du 25 janvier 1985 et partant, demeurant punissables, la chambre d'accusation ne pouvait sans violer les textes susvisés déclarer que les faits visés dans la plainte n'étaient pas punissables » ;
Lire la suite…- Application dans le temps de la loi du 25 janvier 1985·
- Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire·
- Emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds·
- Délits définis par la loi du 25 janvier 1985·
- Lois de forme ou de procédure·
- Appel de la partie civile·
- Application dans le temps·
- Ordonnance de non-lieu·
- Détournement d'actif·
- Loi pénale nouvelle
[…] Ils lui reprochent, enfin, d'avoir débité du compte courant les sommes de 1.613.889,20 francs (246.035,82 €) et de 297.062,40 francs (45.286,87 €), en infraction avec les dispositions de l'article 203 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L 654-8 du code de commerce).
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1991, 91-83.816, Inédit
[…] Badoc avait fait valoir, dans des conclusions laissées sans réponse, qu'il avait émis le chèque litigieux en qualité de gérant de la société SOLOTRAFOR ; que cette société avait été déclarée en redressement judiciaire le 30 janvier 1990 et en liquidation des biens le 6 mars 1990 et qu'en conséquence il lui était interdit de payer ce chèque sans commettre le délit prévu et réprimé par l'article 203 de la loi du 25 janvier 1985" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour déclarer Badoc coupable du délit d'émission de chèque sans provision visé à la prévention, les juges du fond ont relevé qu'à la date de l'émission du chèque litigieux, […]
Lire la suite…- Intention de porter atteinte aux droits d'autrui·
- Constatations suffisantes·
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