Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 204 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
1. Ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 196, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;
2. Ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3. Ceux qui, exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables d'un des faits prévus à l'article 209.
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[…] Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 198, 200 et 204-2°, de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 204 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1996, 95-81.161, Inédit
[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 402 de l'ancien Code pénal, 204 de la loi du 25 janvier 1985, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et défaut de réponse à conclusions;
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