Article 198 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L626-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 264 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende [*sanctions pénales*].
Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

Articles L. 654-5 ............................................................................................................... 7 a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 7 - Article 200 .......................................................................................................................................... 7 b. […] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 197 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

Articles L. 654-5 ............................................................................................................... 7 a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 7 - Article 200 .......................................................................................................................................... 7 b. […] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 197 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, […]

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M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 13 octobre 1997

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs, sa personnalité morale subsistant pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Le sort de ses dirigeants en est distinct et il ne leur est ainsi pas interdit, […] ce qui serait analysé pénalement comme un détournement d'actif, prévu et réprimé par les articles 197, 198 et 200 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

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Décisions113


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1991, 90-84.154, Inédit
Rejet

[…] « alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'emploi occasionnel de certains membres du personnel de la société Sonojec étant intervenu en période de sous-emploi, il n'en résultait pas un défaut de préjudice pour la société exclusif de tout délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen » ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 198, 201 1, 214 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Appréciation souveraine·
  • Abus de biens sociaux·
  • Éléments constitutifs·
  • Sociétés en général·
  • Intérêt personnel·
  • Sociétés·
  • Délit·
  • Factoring·
  • Abus·
  • Emploi

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002, 01-88.169, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 48, 50, 196, 197, 198, 201, 211 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil, 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Transfert de fonds d'une société à une autre·
  • Action d'un créancier·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Banqueroute·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Créance·
  • Partie civile·
  • Meubles

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2001, 00-83.873, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197 et 198 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de l'article 651 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation ;

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  • Chèque·
  • Banqueroute·
  • Interdiction·
  • Délit·
  • Comptabilité·
  • Détournement·
  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Restaurant·
  • Créanciers
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