Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 198 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 264 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
Commentaires • 5
Articles L. 654-5 ............................................................................................................... 7 a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 7 - Article 200 .......................................................................................................................................... 7 b. […] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 197 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, […]
Lire la suite…la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs, sa personnalité morale subsistant pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Le sort de ses dirigeants en est distinct et il ne leur est ainsi pas interdit, […] ce qui serait analysé pénalement comme un détournement d'actif, prévu et réprimé par les articles 197, 198 et 200 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Lire la suite…Décisions • 113
[…] « alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'emploi occasionnel de certains membres du personnel de la société Sonojec étant intervenu en période de sous-emploi, il n'en résultait pas un défaut de préjudice pour la société exclusif de tout délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen » ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 198, 201 1, 214 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Et sur le moyen additionnel de cassation proposé et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 196, 197, 198 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la rétroactivité in mitius, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1998, 97-86.275, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 200 de la loi du 25 janvier 1985, 402 ancien du Code pénal et 131-25 et 131-26 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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Articles L. 654-5 ............................................................................................................... 7 a. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 7 - Article 200 .......................................................................................................................................... 7 b. […] Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises - Article 197 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, […]
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