Article 205 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L626-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 266 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article 196, qui ont détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, sont punis des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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