Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 206 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Dans les cas prévus par les articles précédents [*art. 203 à 205*], la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe ;
1. D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2. Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.
1. D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2. Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.
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